Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2023, sous le numéro 21-23.957, porte sur la responsabilité en matière de cautionnement et la prescription de l'action en justice.
La caisse de Crédit mutuel [Localité 3] a accordé deux prêts immobiliers à la SCI FDM, garantis par Mme [B] en tant que caution solidaire. Suite à la déchéance du terme et à la vente forcée de l'immeuble de l'emprunteur, la banque a signifié à la caution un commandement de saisie-vente. La caution a ensuite assigné la banque en caducité de ses engagements et en paiement de dommages-intérêts.
L'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel de Besançon le 7 septembre 2021. La banque a formé un pourvoi en cassation, contestant notamment la prescription des demandes de la caution.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription de l'action en responsabilité de la caution contre la banque avait commencé à courir à partir de la date de réception effective de la mise en demeure ou si le défaut de réception affectait la validité de la mise en demeure.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle a considéré que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. Le point de départ de l'action en responsabilité de la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de réception effective de la mise en demeure par la caution n'a pas d'incidence sur sa validité. Le point de départ de l'action en responsabilité de la caution contre la banque est fixé au moment où la caution a eu connaissance de l'exécution de ses engagements.
Textes visés : Articles 1139, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil.