Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2023, porte sur la question de l'exigibilité anticipée d'un prêt et la nécessité d'une mise en demeure préalable.
La société Banque CIC Est a consenti à la SCI LMD un prêt pour l'acquisition d'un immeuble, pour lequel M. E et Mme R se sont portés cautions solidaires. Suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a assigné les cautions en paiement.
La cour d'appel a rejeté les demandes de la banque à l'encontre de Mme R et a déclaré irrecevable sa demande subsidiaire de paiement des échéances impayées du prêt. La banque a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt dispensait la banque de l'obligation de délivrer une mise en demeure préalable avant de prononcer la déchéance du terme.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la clause d'exigibilité anticipée du contrat de prêt ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur. Par conséquent, la créance de la banque au titre du capital du prêt n'était pas exigible.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, en l'absence de dispense expresse et non équivoque, une mise en demeure préalable est nécessaire avant de prononcer la déchéance du terme d'un prêt. Ainsi, la décision confirme l'obligation pour la banque de délivrer une mise en demeure avant de rendre exigible la créance.
Textes visés : Article 566 du code de procédure civile.