Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2023, porte sur la question de la prescription en matière d'exequatur d'une décision étrangère.
Mme S a assigné M. C en exequatur d'un acte de défaut de biens délivré contre lui par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 14 novembre 2002.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accordé l'exequatur à l'acte de défaut de biens. M. C a formé un pourvoi en cassation.
M. C conteste l'exequatur de l'acte de défaut de biens en se fondant sur l'article 47 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, qui subordonne l'exequatur à la production d'un document établissant que la décision a été signifiée selon la loi de l'État d'origine. Il conteste également l'application des règles de prescription suisses par la cour d'appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 47 de la Convention de Lugano, la partie qui demande l'exécution doit produire un document établissant que la décision est exécutoire et a été signifiée selon la loi de l'État d'origine. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la formalité de l'envoi d'une copie de l'acte de défaut de biens au débiteur avait été observée, ce qui justifie légalement sa décision.
La Cour de cassation précise également que si les règles de prescription de l'État d'origine peuvent affecter le caractère exécutoire du jugement et l'intérêt à agir du demandeur à l'exequatur, l'action en exequatur elle-même n'est soumise à aucune prescription. Ainsi, l'action en exequatur de Mme S n'était pas soumise à prescription.
Portée : Cet arrêt confirme que l'action en exequatur d'une décision étrangère n'est pas soumise à prescription. Il rappelle également l'importance de produire un document établissant que la décision a été signifiée selon la loi de l'État d'origine pour obtenir l'exequatur.