Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 janvier 2023, porte sur la reconnaissance des décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives en matière de validité des inscriptions sur les registres publics.
La société Barclay Pharmaceuticals a obtenu une ordonnance de la High Court of Justice désignant M. B comme le véritable propriétaire de certains actifs détenus fictivement par son épouse, Mme E. Sur la base de cette ordonnance, la société a procédé à une saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à la SCI Le Montfort.
M. B et Mme E ont contesté cette saisie devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de la juridiction anglaise, qui remettait en cause la propriété des actifs enregistrés au registre du commerce et des sociétés français, pouvait être reconnue en France.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, selon l'article 45 du règlement (UE) n° 1215/2012, la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives. Cependant, l'article 24, paragraphe 3, du même règlement dispose que seules les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel les registres publics sont tenus sont compétentes en matière de validité des inscriptions sur ces registres. La Cour a précisé que cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l'État détenteur du registre.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la reconnaissance des décisions étrangères en matière de validité des inscriptions sur les registres publics est limitée aux compétences exclusives des juridictions de l'État membre concerné. Ainsi, une décision étrangère qui remet en cause la propriété des actifs enregistrés au registre français ne peut pas être reconnue en France si elle n'a pas été rendue par une juridiction compétente en matière de validité des inscriptions sur les registres publics français.
Textes visés : Articles 45 et 24, § 3, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012.