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La décision de la Cour de cassation du 11 décembre 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question de l'opposabilité de la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation par la caution à un créancier.

M. T... s'est porté caution solidaire d'un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud (la banque) et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. La banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation.

M. T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 10 avril 2018, qui a rejeté sa demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caution pouvait opposer au créancier la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. T... Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en retenant que la prescription biennale ne pouvait être opposée au créancier par la caution. La Cour a considéré que la prescription biennale constituait une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service. Par conséquent, la caution, qui n'a pas cette qualité à l'égard de la banque, ne pouvait pas se prévaloir de cette prescription.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la caution. Cette prescription constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, liée à sa qualité de consommateur, et ne peut donc pas être invoquée par la caution.

Textes visés : Article 2313 du code civil ; article L. 218-2 du code de la consommation.

 : Sur la notion d'exception purement personnelle au sens de l'article 2313 du code civil, à rapprocher : Ch. mixte, 8 juin 2007, pourvoi n° 03-15.602, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 5 (rejet) ; Com., 3 juin 2009, pourvoi n° 08-13.613, Bull. 2009, IV, n° 72 (rejet) ; Com., 13 octobre 2015, pourvoi n° 14-19.734, Bull. 2015, IV, n° 144 (cassation partielle). Sur l'opposabilité, par la caution, de la prescription biennale au créancier, à rapprocher : 1re Civ., 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.331, Bull. 2017, I, n° 185 (rejet).

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