Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 décembre 2019, porte sur la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire en cas d'accident causé par une faute simple du voyageur.
Le 3 juillet 2013, Mme C..., munie d'un titre de transport, circulait sur la ligne ferroviaire reliant Nice à Cagnes-sur-Mer, lorsqu'elle a été victime d'un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d'une porte automatique.
Le 16 juillet 2014, Mme C... a assigné la société SNCF mobilités (la SNCF) en responsabilité et en indemnisation de son préjudice. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a été appelée en la cause.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur en cas d'accident causé par une faute simple de celui-ci.
La Cour de cassation rappelle que selon une jurisprudence constante, le transporteur ferroviaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute présente les caractères de la force majeure. Cependant, elle constate que les dispositions du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, prévoient que le transporteur est déchargé de sa responsabilité en cas d'accident dû à une faute du voyageur. Elle en déduit que le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l'accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l'application du droit national en ce qu'il accorde une indemnisation plus favorable des préjudices subis par la victime. Par conséquent, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence antérieure.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de responsabilité du transporteur ferroviaire en cas d'accident causé par une faute simple du voyageur. Elle reconnaît que le transporteur peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur dans de telles circonstances, conformément aux dispositions du règlement européen, sans préjudice de l'application du droit national en ce qu'il accorde une indemnisation plus favorable à la victime.
Textes visés : Articles 11 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 et 26 de son annexe I ; article L. 2151-1 du code des transports ; article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: En sens contraire : 1re Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-15.811, Bull. 2011, I, n° 123 (rejet), et l'arrêt cité.