La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 octobre 2018, a cassé et annulé une décision de la cour d'appel de Papeete concernant un litige entre une banque et un emprunteur. La question soulevée portait sur le caractère abusif d'une clause contractuelle.
La société Banque de Tahiti a accordé à Mme X un prêt immobilier pour financer la construction d'une maison d'habitation. Le prêt était garanti par la société Compagnie européenne de garanties et de caution. En cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, l'article 9 des conditions générales prévoyait l'exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt.
La caution, subrogée dans les droits de la banque, a assigné l'emprunteur en paiement. La cour d'appel de Papeete a condamné l'emprunteur à payer à la caution une certaine somme.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur était abusive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel. Elle a estimé que la cour d'appel aurait dû rechercher d'office le caractère abusif de la clause en question. En effet, cette clause laissait croire que la banque disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de la déclaration de l'emprunteur, et que l'emprunteur ne pouvait pas contester cette déchéance du terme devant le juge.
Portée : Cet arrêt rappelle l'obligation pour le juge de rechercher d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il souligne également que les clauses qui confèrent à une partie un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance d'une déclaration inexacte peuvent être considérées comme abusives.
Textes visés : Article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation.
: Sur l'obligation pour le juge de rechercher d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle, à rapprocher : 1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-11.337, Bull. 2018, I, n° 87 (cassation partielle), et les arrêts cités.