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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 octobre 2018, a statué sur la possibilité pour le demandeur de modifier le fondement juridique de sa demande après la réouverture des débats.

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA) a conclu un bail commercial avec la SCI Les Orionnais pour l'occupation d'un local commercial. Cependant, la CRAMA s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas exercer son activité dans les locaux en raison d'une interdiction du plan local d'urbanisme. Elle a donc assigné plusieurs parties, dont les notaires et l'agent immobilier, afin de voir retenir leur responsabilité contractuelle dans la rédaction des actes et de réparer ses préjudices.

La cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le caractère erroné du fondement juridique de l'action de la CRAMA. Cependant, elle a ensuite rejeté les demandes formées contre les notaires et l'agent immobilier.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le demandeur peut modifier le fondement juridique de sa demande après la réouverture des débats.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes en statuant que les parties ne pouvaient pas modifier le fondement juridique de leurs prétentions. En effet, la réouverture des débats avait été ordonnée pour permettre aux parties de s'expliquer sur le caractère erroné du fondement juridique de l'action de la CRAMA, ce qui autorisait le demandeur à modifier le fondement initialement invoqué.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit pour le demandeur de modifier le fondement juridique de sa demande après la réouverture des débats. Elle permet ainsi aux parties de présenter de nouveaux arguments et de faire valoir des moyens supplémentaires, ce qui contribue à assurer un procès équitable.

Textes visés : Articles 12 et 444 du code de procédure civile.

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