La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2021, a statué sur la question de la déchéance du terme dans le cadre d'un prêt d'argent.
La société Le Crédit lyonnais a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière JT. Des associés de la SCI se sont portés cautions solidaires de celle-ci. La banque a mis en demeure la SCI et les cautions de régler les échéances impayées, en précisant que la déchéance du terme prendrait effet en l'absence de paiement dans un délai de quinze jours. Après de nouvelles mises en demeure, le Fonds commun de titrisation dénommé Hugo créances II a assigné les cautions en paiement.
Le Fonds a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a rejeté sa demande.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déchéance du terme était acquise à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que lorsque la mise en demeure, précisant que la déchéance du terme serait prononcée en l'absence de paiement dans un certain délai, est restée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans que la banque soit tenue de procéder à sa notification.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la déchéance du terme peut être prononcée dès lors que l'emprunteur n'a pas fait obstacle à l'exigibilité anticipée dans le délai imparti en régularisant les échéances impayées. La banque n'est pas tenue de notifier la déchéance du terme à l'emprunteur si une mise en demeure a été adressée et est restée sans effet.
Textes visés : Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.