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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2021, a statué sur la question du remboursement d'un prêt d'argent garanti par un contrat d'assurance sur la vie donné en nantissement.

La Caisse de crédit mutuel Bartholdi a consenti à la société Le Caprice deux prêts garantis par le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par M. T... Le 9 décembre 2009, l'emprunteur a été placé en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement prévoyant le remboursement des créances de la banque. Le souscripteur a assigné l'assureur et la banque pour exercer ses droits sur le contrat d'assurance sur la vie.

Le souscripteur a obtenu en appel la condamnation de la banque à lui payer la valeur de rachat du contrat d'assurance sur la vie. La banque et l'assureur se pourvoient en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que le prêt n'a pas été remboursé.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle que le contrat de prêt prend fin lors du remboursement des fonds prêtés, indépendamment du terme des échéances. Elle souligne également que le nantissement permet au créancier nanti d'attendre l'échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement. Ainsi, sauf volonté contraire des parties, le prêteur a droit au paiement de la valeur de rachat du contrat d'assurance sur la vie tant que le prêt n'a pas été remboursé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie dans le cadre d'un prêt d'argent. Elle confirme que le prêteur peut bénéficier du paiement de la valeur de rachat du contrat d'assurance tant que le prêt n'a pas été intégralement remboursé, sauf volonté contraire des parties.

Textes visés : Articles 1234, 1185, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2355 et 2365 du code civil.

 : 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.417, Bull. 2020, (cassation) ; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.420, Bull. 2020, (cassation).

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