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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2020, a statué sur la sanction applicable en cas d'erreur ou d'omission de la mention du taux effectif global (TEG) dans un contrat de prêt immobilier.

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a consenti un prêt immobilier à M. et Mme E... Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt et délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, la banque a assigné les emprunteurs en justice. Ces derniers ont demandé l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal.

La cour d'appel a fixé la créance de la banque à une certaine somme, outre les intérêts au taux de 5,25%. Les emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle sanction devait être appliquée en cas d'erreur ou d'omission de la mention du TEG dans un contrat de prêt immobilier.

La Cour de cassation a jugé que l'inexactitude de la mention du TEG dans un contrat de prêt immobilier, ainsi que l'omission de cette mention, privent l'emprunteur d'une information sur le coût du prêt. Par conséquent, l'arrêt a confirmé que la sanction applicable est l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l'intérêt légal.

Portée : La Cour de cassation a précisé que cette solution s'applique aux contrats souscrits avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019. Elle a également uniformisé le régime des sanctions en cas d'erreur ou d'omission de la mention du TEG, en jugeant que le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Ainsi, le juge peut prendre en compte la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur pour fixer cette proportion.

Textes visés : Article L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article R. 313-1 du code de la consommation.

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