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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2021, a rejeté un pourvoi relatif à l'acquisition de la nationalité française par mariage. La question portait sur l'appréciation de la communauté de vie affective et matérielle entre époux.

M. B..., né au Kosovo, a épousé Mme Q..., de nationalité française. Aucun enfant n'est issu de cette union. M. B... a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Cependant, le procureur de la République a demandé l'annulation de cette déclaration, arguant que M. B... avait eu deux enfants avec une autre femme pendant son mariage avec Mme Q....

Le tribunal a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. B... et a déclaré qu'il n'était pas français. M. B... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appréciation de la communauté de vie affective et matérielle entre époux, au sens de l'article 21-2 du code civil, relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint français peut acquérir la nationalité française par déclaration, à condition que la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage. La Cour a considéré que les juges du fond avaient souverainement apprécié les éléments de preuve et avaient conclu à l'absence de communauté de vie affective des époux au moment de la déclaration de nationalité. La fraude était donc caractérisée.

Portée : Cet arrêt confirme que l'appréciation de la communauté de vie affective et matérielle entre époux, condition nécessaire pour l'acquisition de la nationalité française par mariage, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ils peuvent se fonder sur tous les éléments de preuve pour établir l'existence ou l'absence de cette communauté de vie.

Textes visés : Article 21-2 du code civil.

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