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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2021, porte sur le droit de visite des parents dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en raison d'une erreur dans la fixation du droit de visite des parents.

Le juge des enfants a ordonné le placement de l'enfant N... X... à l'aide sociale à l'enfance et a accordé aux parents un droit de visite médiatisé.

Les parents ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en accordant à chacun des parents un droit de visite médiatisé à mettre en œuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il doit fixer la fréquence de ce droit dans sa décision, sauf si les conditions d'exercice de ce droit sont laissées à une détermination conjointe entre les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. En l'espèce, la cour d'appel a accordé à chacun des parents un droit de visite médiatisé à mettre en œuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble, ce qui était une erreur. La cour d'appel aurait dû définir la périodicité du droit de visite accordé ou s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié.

Portée : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé à mettre en œuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble. La cour d'appel a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ne fixant pas la périodicité du droit de visite ou en ne laissant pas aux parents et au service à qui l'enfant est confié le soin de déterminer conjointement les conditions d'exercice de ce droit. La cassation n'implique pas un nouvel examen sur le fond, les mesures critiquées ayant déjà produit leurs effets.

Textes visés : Article 375-7, alinéa 4, du code civil ; article 1199-3 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.894, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi).

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