La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 17 juin 2019. Cet arrêt concerne la délivrance d'une ordonnance de protection dans le cadre de violences conjugales.
Mme J... a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. U.... Elle alléguait avoir été victime de violences conjugales à plusieurs reprises.
La cour d'appel a fait droit à la demande de Mme J... en lui attribuant la jouissance du logement et du mobilier du ménage, en ordonnant à M. U... de quitter le domicile conjugal et en interdisant aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif.
Le moyen soulevé par M. U... contestait la décision de la cour d'appel en soutenant que les violences alléguées par Mme J... n'étaient pas établies et que les éléments de preuve produits n'étaient pas suffisants.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 515-11 du code civil, l'ordonnance de protection peut être délivrée si le juge estime, au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, que les faits de violence allégués sont vraisemblables et que la victime ou les enfants sont exposés à un danger. La cour d'appel a constaté que Mme J... avait été victime de violences conjugales à plusieurs reprises, tandis que les faits dénoncés par M. U... correspondaient à des dégradations matérielles ou à des violences réactionnelles. Elle a également pris en compte le contexte de violences psychologiques et le syndrome dépressif réactionnel dont souffrait Mme J... depuis plusieurs années. La cour d'appel a donc estimé que le prononcé d'une ordonnance de protection était justifié.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme que l'appréciation des faits et la délivrance d'une ordonnance de protection relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Ils doivent examiner les éléments de preuve produits et décider si les faits de violence allégués sont vraisemblables et si la victime ou les enfants sont exposés à un danger.
Textes visés : Article 515-11 du code civil.
: 1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-24.180, Bull. 2016, I, n° 187 (rejet).