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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 février 2021, a statué sur la question de l'application de la loi étrangère et de la revendication de la loi française dans un litige relatif à un régime matrimonial.

M. K... et Mme Y..., tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en France en 1970 sans contrat préalable. Suite à leur divorce, un jugement de 2002 a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, et un jugement de 2012 a statué sur la composition de la communauté de biens et renvoyé les parties devant un notaire pour établir l'acte de partage. Par la suite, M. K... a assigné Mme Y... afin de faire valoir que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi portugaise et que celui-ci est celui de la séparation de biens.

M. K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 février 2019 qui a déclaré irrecevable sa demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les parties pouvaient choisir la loi française du for pour régir leur régime matrimonial, malgré l'existence d'une règle de conflit désignant la loi compétente.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que les parties peuvent choisir, par un accord procédural, la loi française du for pour régir une situation juridique déterminée, pour les droits dont elles ont la libre disposition. En l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'un tel accord procédural des parties sur la loi applicable à la détermination de leur régime matrimonial, qui avait vocation à produire effet tant pour l'instance en partage que pour celle engagée par la suite par M. K... pour faire valoir que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi portugaise.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les parties peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, même si une règle de conflit désigne une autre loi compétente. Cet accord procédural sur la loi applicable a une portée non seulement pour l'instance en cours, mais également pour les procédures subséquentes.

Textes visés : Article 1387 et suivants du code civil.

 : 1re Civ., 6 mai 1997, pourvoi n° 95-15.309, Bulletin 1997, I, n° 140 (rejet) ; 1re Civ., 26 mai 1999, pourvoi n° 96-16.361, Bull. 1999, I, n° 172 (rejet).

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