Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2023, porte sur la compétence de la juridiction étatique en matière d'arbitrage international et concerne la question de l'appréciation de l'urgence attributive de la compétence du juge.
La société tchèque Doosan Infracore Europe a confié à la société française Acierinox matériel la distribution exclusive de ses produits dans la région Normandie jusqu'au 31 décembre 2022, par le biais d'un contrat comportant une clause compromissoire. La société Acierinox a assigné la société Doosan en justice, invoquant des manquements contractuels et une résiliation fautive du contrat.
La société Doosan a soulevé une exception d'incompétence devant le président d'un tribunal de commerce, contestant la compétence de la juridiction étatique pour statuer sur les demandes de la société Acierinox.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés est compétent pour statuer sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires formulées par la société Acierinox, en vertu de l'article 1449 du code de procédure civile.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle considère que la cour d'appel a commis une erreur en se plaçant à la date à laquelle le premier juge a statué pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence. Elle rappelle que, selon les articles 1449 et 1506 du code de procédure civile, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l'urgence.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge des référés, en matière d'arbitrage international, doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence. Cette décision clarifie ainsi la manière dont le juge doit apprécier l'urgence dans le cadre d'une demande de mesures provisoires ou conservatoires en matière d'arbitrage international.
Textes visés : Articles 1449 et 1506 du code de procédure civile.
: 1re Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.561, Bull. 1997, I, n° 286 (cassation).