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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2023, a statué sur une affaire concernant le devoir d'information d'un créancier professionnel envers une caution. La question soulevée était de savoir si la simple production d'une lettre d'information était suffisante pour prouver l'envoi de celle-ci à la caution.

Le 5 mai 2014, M. [U] [Y] s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti à M. [P] [Y] par la société Crédit industriel et commercial (CIC). Le 14 mars 2017, la banque a assigné la caution en paiement.

M. [Y] s'est pourvu en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles les 17 décembre 2020 et 27 mai 2021. Cependant, le mémoire remis à la Cour de cassation ne contenait aucun moyen à l'encontre de la seconde décision. La déchéance partielle du pourvoi a donc été constatée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait manqué à son devoir d'information envers la caution, et si la simple production d'une lettre d'information était suffisante pour prouver son envoi.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en rejetant la demande de privation de la banque des pénalités ou intérêts de retard. En effet, la cour d'appel avait constaté que la banque produisait une lettre d'information mentionnant un défaut de paiement des échéances, et que la caution ne contestait pas avoir été destinataire de cette lettre. La Cour de cassation a donc confirmé la décision de la cour d'appel sur ce point.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la caution devait être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Cependant, la Cour a souligné que la simple production d'une lettre d'information, lorsque la caution ne conteste pas en avoir été destinataire, était suffisante pour prouver l'envoi de celle-ci. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant la demande de privation des pénalités ou intérêts de retard de la banque.

Textes visés : Article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11.045, Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités.

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