La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022, a statué sur la question de la signification d'une cession de créance au débiteur cédé lors d'une audience devant le juge de l'exécution.
Un jugement du 15 juin 1992 a condamné M. [U] [S] à payer le solde débiteur d'un compte détenu à la société Citybank international plc. Par acte authentique du 6 février 2003, la société Citybank a cédé sa créance à la société MCS et associés. Cette dernière a procédé à des mesures d'exécution forcées sur des valeurs mobilières du débiteur.
Le débiteur a assigné la société MCS devant le juge de l'exécution pour demander la mainlevée de ces mesures. La société MCS a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise au débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant une copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est opposable.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que la remise au débiteur, lors de l'audience devant le juge de l'exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant une copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable. Ainsi, la cession de créance était valablement opposable au débiteur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la question de la signification d'une cession de créance au débiteur cédé lors d'une audience devant le juge de l'exécution. Elle établit que la remise de conclusions mentionnant la cession de créance et contenant une copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur, rendant ainsi la cession opposable à ce dernier.
Textes visés : Articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.