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La décision de la Cour de cassation du 9 octobre 2019, n° 18-13.314, porte sur la validité d'un accord collectif conclu entre plusieurs organisations syndicales et patronales dans le cadre de la mise en place d'un régime complémentaire de santé et de prévoyance.

Le syndicat SAMERA, la fédération FEETS FO, la fédération FNPD CGT, la fédération FGT CFTC et la fédération SUD rail ont conclu un accord le 29 juin 2015 pour la mise en place d'un régime complémentaire de santé et de prévoyance dans le cadre de la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Cet accord a été étendu par un arrêté du 11 décembre 2015. La légalité de cet arrêté a été contestée devant le Conseil d'État par la fédération française des sociétés d'assurances.

Le Conseil d'État a renvoyé les parties à poser deux questions préjudicielles à la juridiction judiciaire. La première question portait sur la possibilité pour les parties à l'accord de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, notamment par un prélèvement de 2% sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent exigible auprès des entreprises non adhérentes. La deuxième question portait sur l'absence de clause de réexamen prévue par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et son impact sur la validité de l'accord.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accord du 29 juin 2015, en prévoyant la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, était conforme à la liberté contractuelle des parties.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré que l'accord était entaché d'illégalité en raison de l'absence de clause de réexamen. La Cour a jugé que les partenaires sociaux avaient la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, y compris par le biais d'un prélèvement sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou auprès des entreprises non adhérentes.

Portée : Cette décision confirme la possibilité pour les organisations syndicales et patronales de conclure des accords collectifs prévoyant la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale complémentaire, même en l'absence de dispositions légales en ce sens. Elle reconnaît ainsi la liberté contractuelle des parties dans ce domaine.

Textes visés : Article 6 du code civil ; accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé, dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ; article 912-1, III, du code de la sécurité sociale.

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