La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 mars 2022, a statué sur la question du délai restreint entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement dans le cas d'un salarié absent du lieu de travail.
Mme S a été employée par le cabinet d'assurance J devenu le cabinet R N en 1982. À partir du 31 mai 2013, elle a été en arrêt de travail. Par lettre du 14 novembre 2014, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement, lui reprochant des faits remontant à 2011 et 2012. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 décembre 2014.
Mme S a formé un recours contre le jugement qui a confirmé son licenciement pour faute grave. Elle a soulevé plusieurs moyens, dont celui concernant le délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement pouvait retirer à la faute son caractère de gravité, dans le cas d'un salarié absent du lieu de travail.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme S. Elle a estimé que l'employeur avait acquis une connaissance exacte des faits le 17 octobre 2014 et qu'il avait convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement le 14 novembre 2014. La Cour a également constaté que la salariée était absente de l'entreprise depuis le 31 mai 2013, ce qui signifie que l'écoulement du délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne pouvait pas retirer à la faute son caractère de gravité.
Portée : La décision de la Cour de cassation indique que le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut pas avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, même dans le cas d'un salarié absent du lieu de travail. Ainsi, le délai restreint entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure de licenciement doit être respecté, indépendamment du délai de prescription de deux mois.
Textes visés : Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
: Sur l'appréciation par les juges du fond d'un délai restreint entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure de licenciement, indépendamment du délai de prescription de deux mois, à rapprocher : Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-41.294, Bull. 2010, V, n° 214 (cassation), et les arrêts cités.