La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2021, a précisé les critères permettant de déterminer l'autonomie de gestion d'un responsable d'établissement dans le cadre de la mise en place des comités sociaux et économiques (CSE) au niveau de l'entreprise.
L'employeur, une association, a fixé unilatéralement le nombre des établissements distincts pour la mise en place du CSE. Le directeur régional des entreprises a annulé cette décision et a ordonné la mise en place d'un unique CSE. L'employeur a contesté cette décision devant le tribunal d'instance.
Le tribunal d'instance a annulé la décision du directeur régional des entreprises et validé la décision unilatérale de l'employeur. Les délégués syndicaux ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les directeurs d'établissement avaient une autonomie de gestion suffisante pour justifier la reconnaissance d'établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a estimé que le tribunal n'avait pas recherché si les directeurs d'établissement avaient une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. La Cour a rappelé que la centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement.
Portée : Cet arrêt précise que pour apprécier l'autonomie de gestion d'un responsable d'établissement, il convient de se baser sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise fournis par l'employeur, ainsi que sur les documents remis par les organisations syndicales. Il appartient au tribunal de rechercher si les directeurs d'établissement ont une autonomie de décision suffisante en matière de gestion du personnel et d'exécution du service, et si la reconnaissance d'établissements distincts est nécessaire pour permettre l'exercice effectif des prérogatives du CSE.
Textes visés : Articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail.
: Sur la notion d'« autonomie de gestion » nécessaire à la caractérisation d'un établissement distinct, à rapprocher : Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-23.153, Bull. 2021, (cassation). Sur l'office du juge en cas de contestation de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, à rapprocher : Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.918, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-23.153, Bull. 2021, (cassation). Sur l'office du juge en cas de contestation de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, cf : CE, 29 juin 1973, n° 77982, publié au Recueil Lebon ; CE, 1 juin 1979, n° 10777, publié au Recueil Lebon ; CE, 27 mars 1996, n° 155791, publié au Recueil Lebon.