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La décision de la Cour de cassation du 9 décembre 2020, n° 19-17.395, porte sur le licenciement d'un voyageur représentant placier (VRP) et la condition de renonciation à l'indemnité de clientèle pour bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture.

M. F... a été engagé en tant que VRP par la société Luxastore déco le 26 août 2013. Il a été licencié le 21 décembre 2015 pour faute grave. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment une indemnité spéciale de rupture.

M. F... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 2 avril 2019 qui l'a débouté de sa demande d'indemnité spéciale de rupture.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le VRP pouvait être subordonné à la condition de renonciation à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, lorsque le licenciement pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a jugé que lorsque le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonné à la condition de renonciation à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le VRP licencié pour faute grave ne peut renoncer à une indemnité de clientèle à laquelle il ne peut prétendre au jour de l'expiration du contrat. Ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions légales en déboutant M. F... de sa demande d'indemnité spéciale de rupture. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt entraîne également la cassation du chef de dispositif condamnant la société Luxastore à payer à M. F... une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

Textes visés : Article L.7313-13, alinéa 1, du code du travail ; article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

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