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La décision de la Cour de cassation en date du 8 septembre 2021, n° 19-21.025, porte sur le droit de grève dans les entreprises de transport aérien de passagers et concerne la question de savoir si l'employeur peut retenir le salaire du personnel navigant en cas de déclaration individuelle d'intention de grève.

M. F, pilote de la société Air France, a informé son employeur de sa participation à un mouvement de grève le 25 juillet 2012. L'employeur a procédé à une retenue sur salaire pour la journée de grève et les deux journées suivantes, correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié.

M. F a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire. Le syndicat Alter est intervenu volontairement à l'instance.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur peut retenir le salaire du personnel navigant en cas de déclaration individuelle d'intention de grève.

La Cour de cassation a rappelé les dispositions de l'article L. 6522-5 du code des transports, selon lesquelles le personnel navigant est tenu d'assurer son service tel qu'il a été programmé, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale. Elle a également souligné les dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports, qui prévoient que les salariés doivent informer leur employeur de leur intention de participer à la grève au moins quarante-huit heures avant le mouvement, et que ces informations ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève.

La Cour de cassation a conclu que l'employeur ne peut pas retenir le salaire du personnel navigant pour les journées suivantes de la rotation si celui-ci s'est déclaré gréviste sur la première journée de sa rotation et n'est pas en mesure d'assurer son service tel qu'il avait été programmé.

Portée : Cette décision confirme que l'employeur ne peut pas utiliser les informations issues des déclarations individuelles d'intention de grève des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement. Elle souligne également que le personnel navigant ne peut prétendre au paiement de son salaire pour les jours de rotation non réalisés s'il n'assure pas la rotation convenue dans son entier.

Textes visés : Articles L. 1114-3, L. 1114-7 et L. 6522-5 du code des transports ; loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports.

 : Sur l'impossibilité pour l'employeur, chargé d'une activité de transport aérien de passagers, d'utiliser les informations issues des déclarations individuelles d'intention de grève des salariés afin de recomposer les équipages et réaménager le trafic avant le début du mouvement, dans le même sens que : Soc., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.550, Bull. 2017, V, n° 181 (rejet).

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