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La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2021, a statué sur la nullité d'une procédure disciplinaire et sur le licenciement d'un salarié pour faute.

M. E a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées en 1990. Il a été licencié pour faute en 2013 après avis du conseil de discipline.

M. E a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur avait respecté les formalités prévues par la convention collective dans le cadre de la procédure disciplinaire.

La Cour de cassation a constaté que la consultation d'un organisme chargé de donner son avis sur un licenciement constitue une garantie de fond. Ainsi, un licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. De plus, une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une convention collective, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle a privé le salarié de ses droits de défense ou si elle a influencé la décision finale de licenciement.

Portée : Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que l'employeur avait méconnu les exigences de la convention collective en ne communiquant pas l'entier dossier sur lequel il fondait ses poursuites disciplinaires. Cette irrégularité a été considérée comme une violation d'une garantie de fond, privant ainsi le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Textes visés : Article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002.

 : Sur l'obligation de consulter l'instance disciplinaire dont l'avis est imposé par des dispositions conventionnelles, avant tout licenciement disciplinaire, à rapprocher : Soc., 28 mars 2000, pourvoi n° 97-43.411, Bull. 2000, V, n° 136 (rejet) ; Soc., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-46.215, Bull. 2008, V, n° 198 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le principe selon lequel l'instance disciplinaire doit rendre son avis selon une procédure régulière, à rapprocher : Soc., 16 janvier 2001, pourvoi n° 98-43.189, Bull. 2001, V, n° 9 (cassation) ; Soc., 16 septembre 2008, pourvoi n° 07-41.532, Bull. 2008, V, n° 159 (rejet) ; Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-42.432, Bull. 2009, V, n° 142 (1) (cassation).

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