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La décision de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020, n° 18-25.370, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation concernant une demande indéterminée dans le cadre d'un licenciement abusif.

M. P... et Mme L... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en première instance concernant des demandes relatives à un licenciement abusif. L'une de ces demandes présentait un caractère indéterminé.

Après avoir recueilli l'avis des parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la Cour de cassation a examiné l'application des articles 40 et 605 du même code. Selon l'article 40, un jugement statuant sur une demande indéterminée est susceptible d'appel, sauf disposition contraire. Quant à l'article 605, il précise que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi en cassation contre un jugement susceptible d'appel, mais rendu en premier ressort, était recevable lorsque l'une des demandes présentait un caractère indéterminé.

La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que le pourvoi formé contre un jugement susceptible d'appel et qualifié en premier ressort était irrecevable lorsque l'une des demandes présentait un caractère indéterminé.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les pourvois en cassation ne sont ouverts qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Lorsqu'une demande présente un caractère indéterminé, le pourvoi en cassation contre un jugement susceptible d'appel et rendu en premier ressort est irrecevable. Cette décision souligne l'importance de formuler des demandes précises et déterminées afin de garantir la recevabilité des pourvois en cassation.

Textes visés : Articles 40 et 605 du code de procédure civile.

 : Sur d'autres objets de la demande en justice, présentant un caractère indéterminé, à rapprocher : Soc., 3 octobre 1990, pourvoi n° 89-44.201, Bull. 1990, V, n° 410 (irrecevabilité) ; Soc., 28 janvier 1998, pourvoi n° 95-43.660, Bull. 1998, V, n° 48 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-44.304, Bull. 1999, V, n° 413 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 00-40.963, Bull. 2001, V, n° 92 (1) (cassation).

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