top of page

La décision de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2020, n° 18-17.708, porte sur le principe de faveur dans les conventions et accords collectifs.

La société Maubeuge construction automobile (MCA) a conclu un accord d'entreprise le 9 mai 1994, suivi d'un accord "compétitivité, emploi et aménagement réduction du temps de travail" le 30 juin 1999, avec deux avenants en mars et décembre 2001. Le 13 mars 2013, MCA a conclu un accord de groupe intitulé "Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de MCA en France". Le syndicat CGT MCA a assigné la société pour rétablir les dispositions des accords d'entreprise antérieurs ou, à défaut, déclarer l'accord de groupe inopposable.

Le syndicat CGT MCA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 mars 2018.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord de groupe du 13 mars 2013 est plus favorable que les accords d'entreprise antérieurs, et donc applicable en vertu du principe de faveur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui a considéré que l'accord de groupe était globalement plus favorable que les accords d'entreprise antérieurs. La renonciation des salariés à certains avantages était compensée par les engagements de maintien de l'emploi pris par la société MCA, engagements qui avaient été respectés.

Portée : La Cour de cassation a confirmé l'application du principe de faveur dans le choix de l'accord le plus favorable. Elle a considéré que la renonciation à certains avantages par les salariés était compensée par les engagements de maintien de l'emploi de la société. Ainsi, l'accord de groupe du 13 mars 2013 devait être appliqué.

Textes visés : Articles L. 2253-1 et suivants et L. 2232-30 et suivants du code du travail.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page