La décision de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2021, n° 20-11.738, porte sur la question de la loi applicable à un contrat de travail lorsque les parties ont choisi une loi étrangère. La Cour de cassation précise les limites de ce choix et rappelle le principe de l'application de la loi la plus favorable au salarié.
M. E a été engagé par la Banque centrale populaire du Maroc en tant qu'attaché commercial. Après avoir été affecté en France, il a refusé une nouvelle affectation au Maroc et a saisi la juridiction prud'homale pour rupture de son contrat de travail.
Après plusieurs procédures, la cour d'appel de Paris a statué en faveur du salarié, en appliquant la loi française en matière de rupture du contrat de travail, malgré le choix initial des parties de la loi marocaine. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué la loi française en matière de rupture du contrat de travail, malgré le choix initial des parties de la loi marocaine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail étaient plus favorables pour le salarié que la loi marocaine choisie par les parties. Elle a rappelé que la détermination du caractère plus favorable d'une loi devait résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles il ne peut être dérogé par contrat. Ainsi, même si les parties ont choisi une loi étrangère pour régir leur contrat de travail, le juge peut appliquer la loi française si elle est plus favorable au salarié. Cette décision confirme également le principe selon lequel l'application du droit français emporte celle des conventions collectives qu'il rend obligatoires.
Textes visés : Article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; articles L. 2261-15 et L. 2261-19 du code du travail ; principe de séparation des pouvoirs.
: Sur l'application des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 concernant la protection du salarié par les dispositions impératives de la loi applicable par défaut, à rapprocher : Soc., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-13.497, Bull. 2015, V, n° 152 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.269, Bull. 2015, V, n° 203 (cassation partielle). Sur l'application de la loi française qui emporte l'application des conventions collectives qu'elle rend obligatoires, à rapprocher : Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.852, Bull. 2010, V, n° 200 (3) (rejet), et l'arrêt cité. Sur l'office du juge judiciaire en matière d'application d'un accord collectif étendu, à rapprocher : Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 17-31.442, Bull., (cassation partielle).