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Soc., 6 juillet 2022, n° 20-21.777, n° 20-21.778, n° 20-21.779, n° 20-21.780, n° 20-21.781, n° 20-21.782, n° 20-21.783, n° 20-21.784, n° 20-21.785, n° 20-21.786 et suivants, (B), FP

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022, a statué sur le paiement des indemnités méridiennes de repas pour les salariés techniciens itinérants des industries électriques et gazières.

Les salariés, techniciens d'intervention des sociétés Enedis et GRDF, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités méridiennes de repas. Ils ont produit des tableaux établis à partir des comptes-rendus individuels journaliers d'activité validés par la hiérarchie.

Les employeurs ont contesté la demande des salariés en produisant des éléments pour prouver qu'ils s'étaient libérés de leur obligation de paiement de l'indemnité de repas.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés avaient droit au paiement des indemnités méridiennes de repas pour chaque journée travaillée.

La Cour de cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel qui avait rejeté la demande des salariés. Elle a rappelé que l'indemnité de repas prévue par la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, soit entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner. Elle a également souligné que, selon l'article 1315 du code civil, il incombe à l'agent de prouver s'être trouvé en déplacement pour raison de service pendant toute la période méridienne, mais il revient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement de l'indemnité de repas en démontrant que le salarié avait la possibilité de revenir à son centre de rattachement entre 11 heures et 13 heures.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle les conditions d'octroi de l'indemnité de repas pour les salariés techniciens itinérants des industries électriques et gazières. Elle précise que les salariés doivent prouver leurs déplacements pour les besoins du service pendant toute la période méridienne, mais il revient à l'employeur de justifier qu'il s'est libéré de son obligation de paiement en démontrant que le salarié avait la possibilité de revenir à son centre de rattachement.

Textes visés : Article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1992 des industries électriques et gazières (IEG) ; article 1315, devenu 1353, du code civil.

 : Sur les conditions d'octroi de l'indemnité de repas prévue par l'article 231 de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982, à rapprocher : Soc., 17 décembre 2004, pourvoi n° 04-44.103, Bull. 2004, V, n° 345 (rejet) ; Soc., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-40.054, Bull. 2009, V, n° 76 (rejet).

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