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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022, a statué sur la question de l'indemnisation d'un salarié protégé licencié et réintégré suite à l'annulation d'une autorisation administrative. La question portait sur le calcul de l'indemnité et la prise en compte de la majoration de l'impôt sur le revenu.

M. U, salarié de la société XPO Supply Chain, a été licencié le 19 novembre 2013. Après des recours devant les juridictions administratives, il a été réintégré le 1er février 2016. Par la suite, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes, dont des dommages-intérêts pour la majoration de l'impôt sur le revenu.

La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui la condamnait à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour majoration de l'impôt sur le revenu.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la majoration de l'impôt sur le revenu pouvait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité due au salarié réintégré après l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il condamnait la société à payer des dommages-intérêts pour la majoration de l'impôt sur le revenu. Elle a débouté le salarié de sa demande en réparation de ce préjudice.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la réparation du préjudice subi par le salarié doit être intégrale, sans perte ni profit. Elle a considéré que les dispositions fiscales frappant les revenus n'ont pas d'incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime. Ainsi, la majoration de l'impôt sur le revenu ne constitue pas un préjudice réparable et ne peut donc pas être prise en compte dans le calcul de l'indemnité due au salarié réintégré.

La portée de cette décision est de clarifier le calcul de l'indemnité due au salarié protégé réintégré après l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement. Elle confirme que la réparation du préjudice doit être intégrale et que les dispositions fiscales ne peuvent pas être prises en compte dans ce calcul.

Textes visés : Article L. 2422-4 du code du travail ; article 1241 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; principe de réparation intégrale du préjudice.

 : Sur le principe que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime, dans le même sens que : 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-16.173, Bull., 2004, II, n° 392 (cassation), et les arrêts cités. Sur les modalités de calcul de l'indemnité en réparation du préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée, à rapprocher : Soc., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-10.640, Bull. 2016, V, n° 232 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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