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Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 6 avril 2022, porte sur la nullité d'un licenciement disciplinaire en raison de la violation des droits de la défense du salarié lors de la procédure disciplinaire.

M. Y a été engagé en tant qu'acheteur expert bâtiment par la SNCF en mars 2007. Suite à un rapport de la direction éthique de la SNCF, l'employeur a suspendu le salarié et l'a convoqué devant le conseil de discipline. Le salarié a été licencié en septembre 2013.

Après un premier arrêt de la cour d'appel de Rennes, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en juillet 2018. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers qui a déclaré le licenciement nul et a ordonné la réintégration du salarié.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, pouvait entraîner la nullité du licenciement.

La Cour de cassation a jugé que le conseil de discipline, ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables. Ainsi, une irrégularité dans la procédure disciplinaire ne peut pas entraîner la nullité du licenciement, mais peut rendre ce dernier sans cause réelle et sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le statut du conseil de discipline et son rôle dans la procédure disciplinaire. Elle établit que les irrégularités dans cette procédure peuvent rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ne le rendent pas nul. Cela signifie que le salarié peut obtenir des dommages et intérêts pour un licenciement irrégulier, mais pas la réintégration dans l'entreprise.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 1121-1 du code du travail.

 : Sur le principe selon lequel un licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-26.853, Bull. 2018, V, n° 149 (rejet), et les arrêts cités.

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