top of page

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 5 mai 2021, porte sur la question de l'opposabilité d'un document comportant des obligations générales et permanentes aux salariés, en tant qu'adjonction au règlement intérieur de l'entreprise.

M. S a été engagé en tant que directeur investissement par la société Cdc entreprise, devenue la société Bpifrance investissement. Par avenant, il a été nommé directeur du "pôle capital développement mezzanine". Licencié, il conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale.

M. S fait appel de la décision de la cour d'appel qui a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il invoque notamment le fait que le code de déontologie, auquel il était soumis, n'a pas été formellement annexé au règlement intérieur de l'entreprise.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un document comportant des obligations générales et permanentes peut être opposable aux salariés en tant qu'adjonction au règlement intérieur de l'entreprise, même s'il n'a pas été formellement annexé à ce dernier.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes sont considérés comme des adjonctions au règlement intérieur, dès lors qu'il existe un tel règlement. Ces documents doivent être soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le règlement intérieur. Ainsi, un document soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, transmis à l'inspecteur du travail et déposé au greffe du conseil des prud'hommes, constitue une adjonction au règlement intérieur et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur.

Portée : Cette décision confirme que les documents comportant des obligations générales et permanentes peuvent être opposables aux salariés en tant qu'adjonctions au règlement intérieur de l'entreprise, à condition qu'ils aient été soumis aux formalités légales de dépôt et de publicité. Ainsi, même s'ils n'ont pas été formellement annexés au règlement intérieur, ces documents peuvent être opposés aux salariés dès leur entrée en vigueur.

Textes visés : Articles L. 1321-1, L. 1321-2 et L. 1321-5 du code du travail.

 : Sur la nature des notes de service pouvant constituer ou non selon le cas une adjonction au règlement intérieur, cf. : CE, 11 juin 1999, n° 195706, publié au Recueil Lebon ; CE, 27 juillet 2005, n° 254600, publié au Recueil Lebon. A rapprocher : Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-15.744, Bull. 2008, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur la nécessité de soumettre aux formalités légales les notes de service postérieures au règlement intérieur pour les rendre opposables aux salariés : Soc., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.687, Bull. 2012, V, n° 134 (rejet).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page