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La décision de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2020, n° 19-12.775, porte sur l'obligation de l'employeur de mettre en place des institutions représentatives du personnel et les conséquences en cas de carence.

M. S... a été engagé par la société 2L Multimédia en 2008. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à son licenciement intervenu le 20 janvier 2017.

La cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour refus de mise en place des élections des délégués du personnel. Le salarié a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait être tenu responsable d'une faute en cas de défaut de mise en place d'institutions représentatives du personnel.

La Cour de cassation a rappelé que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Cependant, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice lorsque des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l'institution représentative du personnel.

Portée : Cette décision confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation selon laquelle l'employeur a l'obligation de mettre en place des institutions représentatives du personnel et qu'un défaut de mise en place constitue une faute causant un préjudice aux salariés. Cependant, il revient au salarié de prouver l'existence d'un préjudice lorsque des élections partielles doivent être organisées en raison de la réduction du nombre des membres élus de l'institution représentative du personnel.

Textes visés : Articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail ; article 1382 du code civil ; article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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