top of page

Soc., 4 novembre 2020, n° 18-23.029, n° 18-23.030, n° 18-23.031, n° 18-23.032, n° 18-23.033, (P)

La décision de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2020, n° 18-23.029, n° 18-23.030, n° 18-23.031, n° 18-23.032, n° 18-23.033, porte sur la question de savoir si une erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion peut caractériser une faute rendant sans cause réelle et sérieuse les licenciements économiques consécutifs à une réorganisation de l'entreprise.

Les salariés MM. W..., P..., S..., et L... et Mme C... ont été licenciés pour motif économique après avoir refusé la modification de leur contrat de travail proposée dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise. Cette réorganisation était rendue nécessaire en raison de difficultés économiques résultant d'agissements fautifs de l'employeur. Un accord collectif majoritaire avait été signé pour mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Cependant, une cour administrative d'appel a annulé la décision de validation de cet accord, ce qui a conduit les salariés à contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement devant la juridiction prud'homale.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement économique.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion peut caractériser une faute rendant sans cause réelle et sérieuse les licenciements économiques consécutifs à une réorganisation de l'entreprise.

La Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la cour d'appel de Caen qui avait condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a considéré que les motifs retenus par la cour d'appel étaient insuffisants pour caractériser la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise.

Portée : La Cour de cassation rappelle que si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute. Ainsi, une simple erreur de gestion ne peut pas être considérée comme une faute rendant sans cause réelle et sérieuse les licenciements économiques.

Textes visés : Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

 : Sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement lorsque les difficultés économiques résultent d'agissements fautifs de l'employeur, à rapprocher : Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-12.560, Bull. 2018, V, n° 85 (rejet).

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page