La décision de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2019, n° 18-11.989, porte sur la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel.
M. S... a été engagé en tant que joueur de rugby par la société Béziers Rugby, selon des contrats de travail à durée déterminée successifs renouvelés par avenants. Le dernier contrat avait une durée jusqu'au 30 juin 2013. L'employeur a informé le salarié qu'il ne souhaitait pas poursuivre la relation de travail au-delà de cette date.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus dans le secteur du sport professionnel pouvaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée. La Cour a souligné que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE, exige que le recours à des contrats à durée déterminée successifs soit justifié par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l'emploi. En l'espèce, l'employeur n'a pas fourni d'éléments concrets et précis permettant d'établir que l'emploi du salarié était par nature temporaire.
Portée : Cette décision confirme que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Cependant, le recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives, qui doivent être établies par des éléments concrets et précis.
Textes visés : Articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code ; accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
: Sur l'office du juge en matière de contrats à durée déterminée dits d'usage et la nécessaire justification du caractère temporaire de l'emploi, dans le même sens que : Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.176, Bull. 2014, V, n° 295 (cassation partielle), et les arrêts cités.