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Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mars 2021 porte sur la question de l'indemnisation du chômage pour un salarié ayant quitté volontairement un emploi et ayant ensuite été involontairement privé d'un autre emploi.

Mme O... a démissionné de son emploi à l'Office public de l'habitat (OPH) et a ensuite travaillé dans le secteur privé jusqu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée. Elle a demandé à Pôle emploi de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, mais Pôle emploi a rejeté sa demande, estimant qu'elle devait être indemnisée par l'OPH. Mme O... a alors saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la prise en charge de son indemnisation par Pôle emploi.

Le tribunal a condamné Pôle emploi à prendre en charge l'indemnisation de Mme O... et a assigné l'OPH en intervention forcée. L'OPH a fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme O... avait perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH et si cette dernière devait supporter l'indemnisation de sa perte d'emploi.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de l'OPH. Elle a rappelé que selon l'article 4e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage, un salarié ayant quitté volontairement un emploi et retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage s'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. De plus, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur qui a employé le salarié pendant la période la plus longue.

Portée : Cette décision confirme que même si un salarié a quitté volontairement un emploi, il peut bénéficier de l'indemnisation du chômage s'il a été involontairement privé d'un autre emploi et a travaillé suffisamment longtemps dans ce dernier emploi. De plus, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur qui a employé le salarié pendant la période la plus longue.

Textes visés : Article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 ; articles L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014.

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