Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2020 porte sur la question du transfert d'un contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur.
Mme U... a été engagée en tant que secrétaire par la société Interbarreaux K...- O...- Q...- J... et associés. En juillet 2013, cette société a cédé une partie de son activité à la société DPR Méditerranée. Suite à ce transfert, le contrat de travail de Mme U... a été notifié pour être transféré à hauteur de 50% de son temps de travail auprès de la société DPR Méditerranée. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 avril 2014.
Mme U... a saisi la juridiction prud'homale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat de travail de Mme U... devait être transféré en totalité à la société DPR Méditerranée ou si une scission du contrat de travail devait être opérée au prorata des fonctions exercées par la salariée.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé que le contrat de travail devait se poursuivre avec la société cédante. Elle a rappelé que, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil, lorsque le salarié est affecté à la fois dans le secteur repris et dans un secteur non repris, son contrat de travail est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, en cas de transfert partiel d'activité, le contrat de travail doit être transféré au cessionnaire pour la partie de l'activité que le salarié y consacre. Toutefois, si la scission du contrat de travail au prorata des fonctions exercées par le salarié est impossible ou entraîne une détérioration des conditions de travail ou une atteinte aux droits du salarié, le contrat de travail peut se poursuivre avec la société cédante.
Textes visés : Article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
: Sur le transfert du contrat d'un salarié exerçant pour partie pour la société cédante et pour partie pour la société entrante, évolution par rapport à : Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.056, Bull. 2016, V, n° 169 (1) (rejet), et l'arrêt cité.