top of page

La décision de la Cour de cassation du 3 juillet 2019, n° 18-16.351, porte sur l'assiette de calcul des congés payés en lien avec la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 novembre 1971.

M. V... a été employé en tant que chauffeur manutentionnaire par la société X... selon un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Suite à son licenciement pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat.

La cour d'appel de Nîmes a débouté M. V... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances et d'un rappel de prime de panier. M. V... a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prime annuelle de vacances devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a jugé que la prime annuelle de vacances, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés. Peu importe qu'elle soit allouée pour une année entière, cette prime n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que la prime annuelle de vacances doit être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés. Elle établit que cette prime ne vise pas à rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, mais plutôt à récompenser le temps de travail effectif accompli par le salarié au cours de la période de référence.

Textes visés : Article 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans leur rédaction applicable.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page