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La décision de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2019, n° 18-12.149, porte sur la compétence du juge en matière de difficultés relatives aux titres exécutoires et sur l'interprétation de la décision fondant les poursuites.

Mme R..., employée par la société d'Arcy, a été licenciée le 20 novembre 2013. Suite à un jugement du conseil de prud'hommes du 30 mars 2016, la société a été condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a versé à la salariée une somme correspondant aux condamnations prononcées après déduction des cotisations sociales obligatoires. La salariée a fait délivrer un commandement de payer et effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur.

La société a contesté le commandement de payer et demandé la mainlevée de la saisie-attribution. La cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision servant de fondement aux poursuites devait se prononcer sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les textes en modifiant la décision qui lui était soumise. En effet, la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce qui impliquait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne se prononce pas sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur est tenu de procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée. Ainsi, l'employeur ne peut pas déduire les cotisations sociales obligatoires avant de verser la somme due au salarié.

Textes visés : Article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile.

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