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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2019, a précisé les conditions de validité d'une rupture conventionnelle en matière de forme.

M. X a été engagé par la société Akzio en qualité d'attaché commercial junior. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013. Suite à la liquidation judiciaire de la société Akzio, M. N a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel a jugé que la rupture conventionnelle était valable, malgré l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la convention remis au salarié. Selon la cour d'appel, le salarié avait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans un délai de quinze jours à compter de sa propre signature du document.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié rendait celle-ci invalide.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la signature des deux parties sur l'exemplaire de la convention de rupture remis au salarié est une condition nécessaire pour que celle-ci soit valable. Ainsi, si l'employeur ne signe pas cet exemplaire, le salarié ne pourra pas demander l'homologation de la convention ni exercer son droit de rétractation.

Textes visés : Articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail.

 : Sur la nécessité de remettre un exemplaire au salarié de la convention de rupture, à rapprocher : Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-27.000, Bull. 2013, V, n° 29 (rejet).

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