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La décision de la Cour de cassation en date du 3 avril 2019, n° 17-17.106, porte sur le licenciement d'un salarié étranger à l'issue d'une période d'emploi licite et la question de l'indemnisation.

Mme Z..., ressortissante d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagée par la société Nouvostar en qualité d'assistante de responsable d'achat à partir du 1er août 2012. Le 23 octobre 2015, elle informe son employeur qu'elle n'est plus autorisée à travailler suite à une décision administrative. Elle est licenciée par lettre du 6 novembre 2015.

Mme Z... saisit le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et la délivrance de bulletins de salaire.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés font l'objet d'une contestation sérieuse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate que dès que Mme Z... a informé son employeur de la perte de son autorisation de travail, celui-ci a diligenté une procédure de licenciement. Par conséquent, l'article L. 8252-2, 2° du code du travail, qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas d'emploi illicite de travailleurs étrangers, n'est pas applicable. La Cour de cassation en déduit qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite et donc qu'il existe une contestation sérieuse.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsque le licenciement d'un salarié étranger intervient dès que l'employeur est informé de la perte de son autorisation de travail, l'indemnité forfaitaire prévue en cas d'emploi illicite de travailleurs étrangers n'est pas applicable. Ainsi, en l'absence de trouble manifestement illicite, il existe une contestation sérieuse justifiant le rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés.

Textes visés : Article R. 1455-5 du code du travail.

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