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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2021, a statué sur la question de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidatures lors des élections au comité social et économique (CSE).

Les sociétés coopératives agricoles Limagrain, Selia et Tardif Limagrain ont formé une unité économique et sociale (UES) par accord du 19 décembre 2018. L'UES a demandé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de procéder à la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux pour l'élection au CSE. Le Direccte a procédé à cette répartition le 15 novembre 2019.

Le syndicat CGT agro-production Limagrain a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la décision du Direccte. Le tribunal a rejeté cette demande, condamnant le syndicat à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision du Direccte devait préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège électoral.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal. Elle a rappelé que, selon l'article L. 2314-30 du code du travail, les listes de candidatures doivent comporter un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. La Cour a également souligné que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, qui mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. En l'absence de cette mention dans le protocole préélectoral, la proportion est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. Ainsi, la décision du Direccte n'avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège électoral.

Portée : Cet arrêt confirme que la répartition équilibrée des femmes et des hommes dans les listes de candidatures lors des élections au CSE doit être prévue dans le protocole préélectoral. En l'absence de cette mention, c'est l'employeur qui fixe cette répartition en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale.

Textes visés : Articles L. 2314-6, L. 2314-13, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail.

 : Dans le même sens que : Soc., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-60.118, Bull. 2021, (rejet).

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