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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2021, a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 octobre 2019. La question soulevée était celle de la recevabilité d'une demande de rappel de rémunération au titre du SMIC pour une période antérieure à la clôture des débats de l'instance précédente.

Mme C, cogérante d'une supérette, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de rémunération au titre du respect du SMIC pour les années 2009 à 2013. Par un arrêt du 29 octobre 2015, la cour d'appel a condamné la société à lui verser une somme à ce titre. En août 2017, Mme C a introduit une nouvelle demande de rappel de rémunération pour les années 2014 à 2017.

La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.

La question posée à la Cour de cassation était celle de la recevabilité de la demande de rappel de rémunération pour la période antérieure à la clôture des débats de l'instance précédente.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en ce qu'il déclarait Mme C irrecevable en sa demande pour la période antérieure au 28 août 2014. La Cour a considéré que les demandes formées dans une nouvelle procédure sont irrecevables si leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. Elle a également relevé que l'arrêt de la cour d'appel ne caractérisait pas la mauvaise foi de la société, ce qui était nécessaire pour allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle le principe de l'unicité de l'instance pour les demandes dérivant du même contrat dont le fondement est né avant la clôture des débats de l'instance précédente. Elle précise également les conditions pour allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires en cas de retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent.

Textes visés : Article 2 du code civil ; article R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

 : Sur l'applicabilité du principe de l'unicité de l'instance aux instances introduites antérieurement au 1er août 2016, à rapprocher : Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-24.180, Bull. 2020, (cassation partielle).

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