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La décision de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019, n° 18-19.890, porte sur la désignation d'un représentant de la section syndicale dans une entreprise.

La société Vega nettoyage a demandé l'annulation de la désignation de M. Q... en tant que représentant de la section syndicale du syndicat CFDT Francilien de la Propreté. La société conteste que l'effectif d'au moins cinquante salariés ait été atteint pendant les douze mois précédant la désignation.

Le tribunal d'instance d'Evry a annulé la désignation du représentant syndical. M. Q... et le syndicat ont fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal a correctement vérifié les chiffres des effectifs avancés par l'employeur et si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois précédant la désignation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation. En l'espèce, le tribunal a constaté que l'employeur avait apporté la preuve que l'effectif n'avait jamais atteint cinquante salariés pendant cette période.

Portée : La Cour de cassation confirme que la désignation d'un représentant de la section syndicale est soumise à la condition que l'effectif d'au moins cinquante salariés ait été atteint pendant les douze mois précédant la désignation. Elle rappelle également que c'est à l'employeur de justifier les chiffres des effectifs avancés et que le tribunal doit vérifier ces justificatifs.

Textes visés : Article L. 2143-3, alinéa 3, du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

 : Sur de calcul de l'effectif de l'entreprise pour la désignation d'un délégué syndical, dans le même sens que : Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-60.691, Bull. 2015, V, n° 149 (rejet).

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