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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022, a statué sur la compétence des juridictions prud'homales en matière d'allocation d'assurance-chômage pour les salariés ayant conclu un contrat d'apprentissage avec un employeur public.

Mme O a été engagée par l'établissement public centre hospitalier en qualité de préparatrice en pharmacie hospitalière par trois contrats à durée déterminée successifs. Par la suite, elle a conclu un contrat d'apprentissage d'un an avec cet établissement, qui a été rompu par une convention de rupture amiable. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, dont l'allocation d'assurance-chômage.

La cour d'appel a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande de versement de l'allocation d'assurance-chômage, au motif que l'établissement public centre hospitalier n'avait pas un objet industriel ou commercial et qu'il assurait lui-même la charge et la gestion de cette allocation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à la rupture d'un contrat d'apprentissage avec un employeur public relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en rappelant que le contrat d'apprentissage conclu par une personne morale de droit public est un contrat de droit privé. Ainsi, les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en va de même pour les litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, même si l'employeur n'a pas adhéré au régime particulier d'assurance chômage prévu par le code du travail.

Portée : Cette décision confirme que les litiges relatifs à l'indemnisation du chômage pour les salariés ayant conclu un contrat d'apprentissage avec un employeur public relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si l'employeur n'a pas adhéré au régime d'assurance chômage. Ainsi, les salariés concernés peuvent saisir les juridictions prud'homales pour obtenir le versement de l'allocation d'assurance-chômage.

Textes visés : Principe de la séparation des pouvoirs ; loi des 16-24 août 1790 ; article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; articles L. 5422-2, L. 5422-13 et L. 5424-2 du code du travail.

 : Sur la compétence du juge judiciaire s'agissant des litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de contrats de droit privé conclus avec un employeur personne publique, à rapprocher : Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-25.455, Bull. 2014, V, n° 90 (cassation partielle), et la décision citée. Sur la compétence du juge judiciaire quant au droit à indemnisation du chômage dû par un employeur personne publique, dans le même sens que : Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, Bull. 2008, T. conflits, n° 36, et la décision citée.

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