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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant un licenciement pour faute lourde. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect d'une procédure disciplinaire conventionnelle.

M. E a été engagé en tant que cadre commercial par la société Compagnie financière Jacques Coeur. Il a été licencié pour faute lourde et a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement.

La cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant ainsi l'employeur à verser diverses sommes au salarié. L'employeur a formé un pourvoi en cassation, contestant cette décision. Le salarié a également formé un pourvoi incident concernant sa demande de rémunération variable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect d'une procédure disciplinaire conventionnelle.

La Cour de cassation a rappelé que la consultation d'un organisme chargé de donner son avis sur un licenciement constitue une garantie de fond. Ainsi, un licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Cependant, la faculté pour le salarié de saisir cet organisme ne constitue pas une garantie de fond. En l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de cette procédure, alors que cela ne constituait pas une violation d'une garantie de fond. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel sur ce point.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le non-respect d'une procédure disciplinaire conventionnelle ne rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'il prive le salarié de ses droits de défense ou s'il est susceptible d'avoir influencé la décision finale de licenciement. Dans cette affaire, le non-respect de la procédure de consultation de la commission paritaire n'a pas été considéré comme une violation d'une garantie de fond, et donc le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Textes visés : Articles 30, 31 et 60 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010.

 : Sur la notion de garantie de fond, à rapprocher : Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-15.039, Bull., (cassation).

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