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Soc., 29 juin 2022, n° 20-17.021, n° 20-17.022, n° 20-17.023, n° 20-17.025, (B), FS

Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022 porte sur l'interprétation de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, concernant la reprise de marché et le transfert du contrat de travail.

La société American Airlines a confié à la société Euronetec, puis à la société Technique environnement propreté (TEP) devenue SP Propreté, et enfin à la société Samsic, le nettoyage de salons qu'elle exploitait au terminal 2A de l'aéroport. La compagnie aérienne a résilié le contrat avec la société TEP et a conclu un contrat avec la société GSF Concorde pour l'entretien des salons.

Les salariées de la société TEP, affectées à l'entretien des salons de la société American Airlines, ont été informées de la perte de ce chantier et de la reprise de leur contrat de travail par la société GSF Concorde. Cependant, la société GSF Concorde a refusé de poursuivre leur contrat de travail. Les salariées ont donc saisi la juridiction prud'homale et ont été licenciées pour faute grave par la société TEP.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le transfert du contrat de travail est possible lorsque les salons d'accueil ont été déplacés dans un autre terminal de l'aéroport.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que selon l'article 7.1 de la convention collective, le transfert du contrat de travail n'est prévu que pour les salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les salons d'accueil de la société American Airlines avaient été déplacés dans un autre terminal de l'aéroport, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas des mêmes locaux. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 7.1 de la convention collective.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour qu'il y ait transfert du contrat de travail, le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux que le marché précédent. Si les locaux ont été déplacés, il ne peut y avoir de transfert du contrat de travail. Cette décision clarifie l'interprétation de l'article 7.1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Textes visés : Article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatif au champ d'application de ladite convention.

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