La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2020, a précisé les conditions de rupture anticipée d'un contrat de travail d'un joueur professionnel de football.
M. K... a été engagé en tant que joueur de football professionnel par la société Toulouse football club, selon un contrat à durée déterminée de quatre saisons. L'employeur a rompu ce contrat pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Toulouse a jugé que la rupture était abusive, en se fondant sur les articles 51 et 265 de la charte du football professionnel. Selon ces articles, lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un joueur professionnel, le litige doit être porté devant la commission juridique qui tente de concilier les parties. La cour d'appel a considéré que la rupture décidée sans que la commission ait préalablement statué était abusive.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur était tenu de saisir la commission juridique avant de rompre le contrat de travail d'un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a jugé que la saisine de la commission juridique n'était obligatoire que lorsque la rupture du contrat de travail était envisagée en raison d'un manquement de l'une des parties à ses obligations. Ainsi, l'employeur n'était pas tenu de saisir la commission juridique avant de rompre le contrat de travail d'un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie les conditions de rupture anticipée d'un contrat de travail d'un joueur professionnel de football. Elle précise que l'employeur n'est pas tenu de saisir la commission juridique lorsque la rupture est motivée par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement du joueur. Cette décision permet de garantir une plus grande souplesse pour les employeurs dans ces situations.
Textes visés : Articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel.