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La décision de la Cour de cassation du 27 mars 2019, n° 17-22.227, porte sur la qualification d'un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) en tant que foyer de vie au sens de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le 1er février 2013, M. X et neuf autres éducateurs spécialisés, salariés de l'ITEP Le Plantaurel dépendant de l'association Résilience Occitanie, ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de différentes primes. L'ITEP assure une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse a condamné l'association à payer un rappel de salaire à M. X. L'association a fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un ITEP peut être qualifié de foyer de vie au sens de l'annexe 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Toulouse. Elle a jugé qu'un ITEP, qui assure une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, ne constitue pas un foyer de vie au sens de l'annexe 1 de la convention collective.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification des ITEP en tant que foyer de vie au sens de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Elle établit que les ITEP ne peuvent pas bénéficier des mêmes avantages que les éducateurs spécialisés travaillant dans les foyers de vie.

Textes visés : Annexe I, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; article L. 312-1-I du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, et articles L. 344-1 et D. 312-59-1 du code de l'action sociale et des familles.

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