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La décision de la Cour de cassation du 27 janvier 2021, n° 19-21.200, porte sur la résiliation judiciaire d'un contrat de travail et la nullité du licenciement prononcé par l'employeur.

Mme Y... a été engagée en qualité de clerc de notaire par la SCP [...]. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement, une discrimination et une inégalité de traitement. Pendant la procédure, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

La SCP a contesté la demande de réintégration de la salariée devant les juges du fond.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge peut faire droit à la demande de réintégration après avoir constaté la nullité du licenciement.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il ordonne la réintégration de la salariée. Elle a rappelé que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge ne peut faire droit à la demande de réintégration après avoir constaté la nullité du licenciement.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la réintégration ne peut être ordonnée entre deux parties qui ont manifesté irréductiblement leur volonté de rompre le contrat de travail. Ainsi, lorsque la nullité du licenciement est constatée, la demande de réintégration du salarié ne peut être accueillie. La cassation de l'arrêt entraîne également la cassation des chefs du dispositif qui condamnent l'employeur au paiement d'une indemnité couvrant la période allant du licenciement à la réintégration et qui rejettent la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre de la nullité de son licenciement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Textes visés : Articles L. 1235-3 du code du travail ; article 1184 du code civil.

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