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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a statué sur la nullité d'une clause d'un contrat de travail qui obligeait un salarié à reverser à son employeur les rémunérations perçues pour des missions d'expertise judiciaire pour lesquelles il avait été personnellement désigné.

M. V, expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, a été engagé par la société Oxyria en tant que chargé de mission. Le contrat de travail contenait une clause stipulant que toutes les rémunérations perçues par M. V pour les expertises judiciaires devraient être intégralement reversées à l'employeur. Les parties ont ensuite signé une convention de rupture conventionnelle.

L'employeur a assigné le salarié en justice afin d'obtenir le paiement des sommes correspondant aux expertises en cours au moment de la rupture du contrat, en se basant sur la clause du contrat de travail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause du contrat de travail obligeant le salarié à reverser à son employeur les rémunérations perçues pour des missions d'expertise judiciaire était nulle.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que la clause du contrat de travail était nulle, car elle obligeait le salarié à reverser à son employeur les rémunérations perçues pour des missions d'expertise judiciaire pour lesquelles il avait été personnellement désigné.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon les articles 232 et 233 du code de procédure civile, un expert judiciaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Ainsi, une personne morale ne peut percevoir la rémunération afférente à l'expertise que si elle a été elle-même désignée. En conséquence, la clause du contrat de travail obligeant le salarié à reverser ses rémunérations à son employeur était nulle. Cette décision renforce le principe d'indépendance et d'impartialité de l'expert judiciaire dans l'exercice de sa mission.

Textes visés : Article 233 du code de procédure civile ; article 1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.

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